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REGISTRES DU BUREAU
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claire et faict entendre à la Compaignée la cause de lad. Assemblée : qui estoit pour adviser sur lad. resi­gnation dud. office, et si elle devoit estre advisée en vertu de lad. procuration infavorem dud.me Philippes Le Lievre, ou bien en vertu de lad. procuration pure et simple; a remonstré aussi que l'on dict que led. me Philippes Le Lievre a faict le serment de advo­cat, toutesfoys qu'il n'a icelluy estat exercé et ne l'exerce, et qu'il falloit adviser si le seul tiltre d'ad-vocat, sans autre exercice, pouvoit empescher que la resignation ne feust admise en faveur dud. me Philippes Le Lievre, et que au moyen de ce tiltre d'advocat qui est contenu en l'Edict du Roy sur l'eslection des Prevost des Marchans, Eschevins et autres estatz d'icelle Ville(1), s'il pourroit empescher la reception dud. Le Lievre.
Procuration in favorem admise. La matiere mise en deliberation, sur le tout a esté deliberé et conclud par la plus grande et seyne partie des assistans en lad. Assemblée, que l'on doibt admettre lad. resignation selon lad. procuration in favorem dud. Le Lievre, encores qu'il n'eust passé au­cune procuration pure et simple, et que lesd, resi­gnations faictes de pere à filz et du frere au frere sont honnorables, et ont cy devant tousjours esté admises et receues, et se doibvent admettre et rece­voir ; et a eu led. Conseil consideration aux services que feu Claude Le Lievre, pere du resignant, a faictz en son vivant à lad. Ville, et qu'il a esté Eschevin deux foys'2', qui satisfaict assez le peu de temps que led. resignant a exercé led. office. Et sur la difficulté faicte à cause dud. Edict du Roy, au moyen que l'on dict que celuy en faveur duquel lad. resignation est faicte est advocat en Parlement, a faict lé serment de
advocat en lad. Court, dont toustesfoys il n'appert aucunement à lad. Compaignée : a esté led. Conseil d'advis que led. Edict n'a esté faict et ne s'entend sinon pour les advocatz postullans et exerceans ac­tuellement l'estat d'advocat, en quoy ilz seroient occuppez et empeschez ; et si ainsi estoit que led. Edict comprinst les advocatz ayant seul et simple tiltre d'advocat sans autre exercice, comme ont tous les jeunes gens de ceste ville retournez des estudes, la Compaignée n'y eust touché ny voullu toucher, sinon soubz le bon plaisir du Roy; mais pour en oster tout doubte à l'advenir, a esté deliberé et con­clud que mesd. srs Prevost et Eschevins poursui-vroient envers le Roy le plus tost que faire ce pourra l'interpretation dud. Edict, et si les advocatz, procu­reurs et autres officiers estans pourveuz desd, estatz de Prevost des Marchans et Eschevins y sont et doibvent estre comprins.
Le SERMENT DE M° PHILIPPES Le LlEVRE DE L'ESTAT DE CONSEILLER DE VlLLE.
Ce faict, a esté mandé led. me Philippes Le Lievre, qui est comparu et a esté receu au ser­ment dud. estat de Conseiller en la maniere acous­tumée (3>.
A esté advisé et deliberé que on fera expedier les lettres des jettons d'argent octroyez par le Roy aux vingt quatre Conseillers de lad. Ville <4).
A esté aussi advisé qu'il sera fait requeste et sup­plication au Roy : qu'il luy plaise trouver bon que les lieuxtenans desd. Prevost des Marchans et Esche­vins, une foys en leur vie, ayent et preignent pa­reille distribution de jettons d'argent que lesd, s" Conseillers <5'.
") Édit d'octobre 1547. Cet édit n'a pas été transcrit au Registre H 1781 ; mais il est rappelé en tète des lettres patentes du 6 mai qui sont mentionnées ci-dessous art. CCLXI et CCLXXVI bis.
(2) De 1524 à 1526 et de 1536 à i538 (Archives nationales, KK 1009; vo-r -'Appendice à notre Volume 1, pages 3i 1 et 3i4).
'3) Ce ne fut pas sans une assez vive opposition que Philippe Le Lièvre fut pourvu de la succession de l'office de Conseiller tenu par son frère. L'échevin Robert Des Prez s'éleva fortement contre l'admission de la procuration infavorem; il obtint du Roi des lettres de jussion infirmant cette élection (6 mai 1553; voir ci-dessous art. CCLXXVI bis et CCCLXXIV); en outre, divers détails de la procédure y relative sont mentionnés sous le numéro CCLXI.
'4> Leçon de B : Nota que lad. Ville fera expedier les lettres.....
'-> En corrélation avec ce passage se trouve l'article ci-dessus III, relatif aux bourses de jetons d'argent octroyées aux officiers de Ville lors de leur entrée en charge. En plus de ces bourses, ils jouissaient de certains menus droits d'exemption et d'autres tthonnesletezi dont l'usage, maintes fois contesté, leur fut définitivement assuré par lettres patentes du 1" avril 1538 ; pour plus de détail à ce sujet, voir le Volume II de cette Série, aux pages 307 et 344.